I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R34. Lorsqu’un employeur visé à l’un des articles 1015R32 et 1015R33 serait par ailleurs tenu de payer au ministre, conformément à l’un de ces articles, tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi pour une année civile donnée, l’employeur peut choisir de payer ce montant:
a)  conformément à l’article 1015R31, si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b)  si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est de 25 000 $ ou plus mais inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix:
i.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
ii.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.
a. 1015R14.3.1; D. 473-95, a. 31; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 21.
1015R34. Lorsqu’un employeur visé à l’un des articles 1015R32 et 1015R33 serait par ailleurs tenu de payer au ministre, conformément à l’un de ces articles, tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi pour une année civile donnée, l’employeur peut choisir de payer ce montant:
a)  conformément à l’article 1015R31, si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b)  si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est de 15 000 $ ou plus mais inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix:
i.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
ii.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.
a. 1015R14.3.1; D. 473-95, a. 31; D. 134-2009, a. 1.